Le 26 juin 1988, un Airbus A320 d’Air France, avec 75 passagers, qui effectue une démonstration sur un petit aéroport à Habsheim en Alsace, s’écrase sur une forêt en bout de piste, faisant trois morts. L’Airbus A320 était le premier avion doté de commandes électriques et conçu pour être piloté à deux. Ces nouveautés techniques soulevaient l’hostilité des pilotes qui considéraient avoir perdu la maîtrise de l’avion et faisaient des grèves contre le pilotage à deux. Au terme de l’étude des boîtes noires les conclusions du BEA (Bureau d’enquête accidents, devenu Bureau d’enquête et d’analyses) ont mis l’avion hors de cause. C’était une erreur du pilote qui, n’ayant pas repéré avant le vol une forêt de 11 mètres de haut à la sortie de la piste, était descendu à 10 mètres du sol et malgré une remise des gaz n’avait pas pu éviter le crash. Mais les premières analyses avaient fuité et comme toujours à cette étape-là, faute de calage et de réglage de tous les instruments, les résultats étaient incohérents.
Le ministre des transports arrivé aussitôt sur place avait déclaré avant même l’enquête du BEA que l’accident était dû à une faute de pilotage. Les boîtes noires avaient été confiées par le Procureur de la République au directeur général de l’Aviation civile, qui les avait remises au BEA après les avoir transportées dans l’avion de la DGAC (Direction générale de l’aviation civile). Les conditions étaient réunies pour que naisse une polémique : un pilote, soutenu par le juge d’instruction accusa le BEA de les avoir trafiquées pour accuser l’équipage afin de sauver l’avion et le « trust militaro-industriel franco-germanique ». Le BEA soutenu par la DGAC fut obligé de faire un procès en diffamation gagné devant le tribunal, la cour et la Cour de cassation. Répétant en public les accusations proférées devant le tribunal, l’avocat du pilote fut également condamné pour diffamation.
La DGAC n’a jamais été mise en cause judiciairement dans cet accident. En revanche, le pilote a été condamné à de la prison ferme par la cour de Colmar. Et des organisateurs de cette manifestation l’ont été pour l’organisation d’un meeting aérien au mépris de toutes les règles de sécurité. Le pilote continua jusqu’au bout, avec le soutien des victimes, à accuser l’avion. C’est une affaire historique sur le plan technique, passionnel et juridique. Non seulement pour la première fois un Airbus s’est crashé au moment de sa mise en service, mais pour la première fois aussi le BEA est apparu dans les médias et sur la scène judiciaire. Et enfin parce que l’administration, le BEA et la défense ont été amenés à faire un procès en diffamation contre le pilote.
Cette affaire a été le point de départ de relations souvent conflictuelles entre l’autorité administrative, le BEA et l’autorité judiciaire qui dès lors a souvent considéré le BEA comme une autorité concurrente et manquant d’indépendance. Il a fait l’objet de critiques de l’autorité judiciaire et des pilotes dans toutes les affaires, y compris celle du Concorde. Jusqu’à ce qu’à chaque fois l’inanité des expertises judiciaires apparaisse lors de l’audience publique, démontrant le non-sens de cette rivalité.
Le BEA est avec l’AAIB britannique, le BPU allemand, le MAK russe et le NTSB américain, un des organismes d’enquête des accidents aériens les plus respectés et sollicités dès qu’un accident survient dans le monde.
Pendant plus de 35 ans, les poursuites judiciaires, devenues systématiques après chaque accident contre les agents de la DGAC défendus par le cabinet, ont quasiment toujours abouti à des non-lieux ou des relaxes.
Le 25 juillet 2000, le Concorde avec 113 personnes à bord, passagers et membres d’équipage, s’est écrasé au décollage sur un hôtel à Gonesse, tuant l’ensemble des personnes à bord et 4 personnes dans l'hôtel. Ont été poursuivis pour homicide involontaire le directeur du SFACT (service de la formation aéronautique et du contrôle technique de la DGAC), relaxé dans l’affaire du Mont Sainte-Odile ; le directeur technique du programme (EADS) ; la société Continental, son dirigeant, un ouvrier et un contremaître.
Le BEA a très rapidement identifié la cause de l’accident : un pneu du Concorde ayant éclaté, probablement pour avoir roulé sur une pièce métallique, un gros morceau de caoutchouc avait ricoché contre un réservoir en provoquant son explosion. Le fonctionnement international des bureaux d’enquête et de sécurité, a permis au BEA de retracer l’avion ayant décollé juste avant, un DC10 de la compagnie Continental. S’étant transportés au Texas avec l’accord de la compagnie et de la FAA, les envoyés du BEA ont constaté qu’il manquait une pièce en titane sur un inverseur de poussée. Celle-ci, retrouvée tordue et quasiment dressée sur la piste, avait provoqué l’explosion du pneu et donc l’accident. Le trou dans le réservoir avait provoqué une fuite colossale de carburant qui s’était enflammé aussitôt, provoquant la perte des moteurs de l’avion qui s’est écrasé une minute trente plus tard.
Le directeur technique du programme était poursuivi pour des défaillances dans la conception de l’appareil ; le directeur du SFACT l’était pour l’avoir certifié ; Continental comme personne morale, son directeur pour sa responsabilité d’entreprise, le contremaître pour ne pas avoir surveillé le travail de l’ouvrier ayant mal fixé la pièce tombée sur la piste. Après une condamnation de Continental et de ses personnels et la relaxe du directeur du SFACT et du directeur du programme devant le Tribunal, dont le Parquet a fait appel, la Cour d’appel de Versailles a relaxé tout le monde dans son arrêt du 29 novembre 2012.
Considérant que cette affaire n’était pas d’ordre pénal, la Cour a condamné la société Continental à payer 1 million de dommages et intérêts à Air France. Le comportement des autres protagonistes a été considéré comme non pénal car, qu’il s’agisse de l’ouvrier ou du contremaitre, ils ne pouvaient pas imaginer les conséquences de la mauvaise fixation d’une pièce, alors que le caractère prévisible du dommage généré par une infraction est indispensable. De même, le directeur du SFACT, dans son suivi de navigabilité, n’a pas eu un comportement pouvant de façon certaine être la cause de l’accident.
Cet arrêt Concorde, après celui du Mont Sainte-Odile, est très important car il semble marquer la fin ou en tout cas une pause dans les poursuites pénales systématiques en matière d’accidents aéronautiques.
Représentant la DGAC depuis 40 ans, après la relaxe des personnels poursuivis quasiment dans chaque affaire, la défense constate qu’une époque semble finie, celle des poursuites à tout va. Sans nier l’existence d’une possible responsabilité civile, comme ce fut retenu pour Continental Airlines, les juges du fond, dans des accidents aux répercussions médiatiques et même politiques très importantes, sont revenus à deux reprises à la division faute civile/faute pénale, longtemps oubliée. Ce résultat est donc significatif pour les professionnels, et semble marquer une tendance qui se confirme avec la décision du juge d’instruction saisi de l’affaire de l’accident du Rio-Paris de rendre un non-lieu en septembre 2019. Mais plus largement elle participe d’un effort de clarification civil/pénal qui ont trop longtemps été confondus dans la jurisprudence française par souci de protéger et de soulager les victimes.
Sans doute la durée de ces procédures (17 ans pour le cas du Mont Sainte-Odile, 12 ans pour le Concorde) oblige-t-elle aussi à s’interroger sur la pratique française de poursuites trop systématiques pour homicide involontaire.
Enfin, pour le secteur aéronautique, cette affaire a valorisé les analyses du BEA que les juridictions ont toujours fini par suivre après les avoir fortement contestées pendant l’instruction. Dans le cas du Concorde, l’expertise judiciaire a fait la démonstration de ses erreurs et qu’il était inutile de vouloir à tout prix et toujours contester les analyses techniques produites par le BEA.
Le deuxième crash d’un Airbus s’est produit sur le plateau de la Bloss près du mont Sainte-Odile, le 20 janvier 1992. Six personnes comparaissaient pour homicides et blessures involontaires dont le directeur technique d’AIRBUS et l’ancien directeur général de l’aviation civile, ainsi que son directeur, chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique (SFACT) au sein de la Direction Générale de l’aviation civile, tous deux défendus par le cabinet.
La question se posait de savoir si la cause était une erreur dans la manipulation, du fait d’une mauvaise ergonomie mettant en cause Airbus, d’un bouton unique déterminant l’angle ou la vitesse de descente ; ou d’une erreur de pilotage par défaut de maîtrise du système d’approche et d’atterrissage non automatique (DME) ; ou encore l’absence d’un appareil d’alarme, le GPWS (Ground Proximity) que les deux fonctionnaires de la DGAC défendus par le cabinet furent accusés de ne pas avoir imposé sur l’ensemble de la flotte.
Pour la défense d’Airbus, la descente trop rapide des pilotes ne pouvait pas avoir été causée de façon certaine par une mauvaise ergonomie des boutons. Pour la défense des fonctionnaires, le GPWS, refusé par les pilotes lors de son introduction sur le marché, n’était pas obligatoire. Les experts judiciaires convenaient eux-mêmes que cet appareil imparfait n’aurait pas permis de façon certaine d’éviter l’accident. Avec l’aide du Pr. Guy Carcassonne, la défense a fait valoir qu'en application des règles constitutionnelles, le tribunal de l’ordre judiciaire étant incompétent pour juger une abstention de prise de réglementation. Les fonctionnaires d’État ne pouvaient donc être poursuivis de ce chef.
Devant l’absence de faute pénale, le tribunal ne prononça d’ailleurs aucune condamnation, sauf civile contre Airbus « à cause du bouton ». La question préalable du caractère volontaire ou non de la descente ne pouvant être tranchée, la Cour d’appel de Colmar, réformant le jugement condamnant civilement Airbus, prononça une relaxe générale le 14 mars 2008. Le pourvoi en cassation a été rejeté en septembre 2009.
Pour le BEA il était impossible de connaître le caractère volontaire ou non de la descente. Il recommanda toutefois par précaution de créer deux boutons différents, l’un pour l’angle, l’autre pour la vitesse de descente. Ce qui ne fut d’ailleurs pas appliqué sur les Airbus des compagnies américaines, le NTSB considérant que c’était une précaution inutile.
17 ans se sont écoulés entre l’accident et l’arrêt de la Cour de cassation. Cette durée excessive a conduit les victimes à faire un procès à l’État, qu’elles ont perdu : leur obstination à obtenir des expertises qui les satisfassent et démontrent la responsabilité de l’administration, du constructeur et de la compagnie, ayant largement contribué à allonger indéfiniment la procédure.
Cette affaire a encore fait apparaître les difficultés que peuvent entraîner la vindicte de certaines parties civiles. La présidente de la Cour d’appel de Colmar interrogeant des experts psychologues des parties civiles qui expliquaient le traumatisme des victimes a eu ce mot historique : « Messieurs les experts sont-ils en train de nous expliquer que si la Cour relaxe les prévenus, ce sera un traumatisme supplémentaire pour les victimes ? »
L'affaire du sang contaminé est un scandale sanitaire, politique et financier à la suite de l’infection par le VIH, le virus du Sida, dans le sang de personnes ayant reçu des transfusions sanguines. Cette contamination dramatique a occupé l’opinion française dans les années 80 et 90 et a abouti à des poursuites pénales — ce qui fut peu le cas pratiquement ailleurs.
Sur le plan pénal, il y eut trois volets. Le premier concernant le directeur du centre national de transfusion sanguin qui fut condamné en 1992 à une peine de 4 ans de prison. Le deuxième concernant les politiques. Et le troisième volet concernait des personnes ayant échappé aux premières poursuites. Le cabinet intervint dans l’affaire pour le médecin inventeur de la technique de chauffage du sang pour détruire le virus, à qui l’on reprochait de ne pas avoir fait part de sa découverte suffisamment tôt. Ce troisième volet se termina le 4 juillet 2002 par un non-lieu général qui fut confirmé par la Cour de cassation. L’affaire commencée en 1982 avec les premières victimes du virus, se terminait 20 ans plus tard et définitivement.
L’affaire du sang contaminé a provoqué un problème politique et constitutionnel puisque, avant la réforme de 1993, la Constitution, ne permettait pratiquement pas le jugement des ministres. Les ministres, notamment le Premier ministre Laurent Fabius, étaient harcelés par l’opposition et constamment accusés de mauvaise gestion, d’imprévoyance et finalement d’homicide involontaire. Pour sortir de la crise, il fallait une décision de justice avec le risque d’une condamnation qui évidemment aurait mis un terme à toutes les carrières des ministres concernés ; mais aussi d’un acquittement qui en définitive clôturait le dossier et jugulait les accusations. C’est la raison pour laquelle le Président de la République François Mitterrand a décidé de réformer la Constitution afin de créer une Cour de justice compétente pour juger les ministres, et à cette occasion toiletter le texte de 1958 qui avait vieilli à certains égards. En 1992-93, la commission Vedel(1) , dans laquelle Daniel Soulez Larivière fut nommé, fût chargée d’imaginer une solution constitutionnelle afin de permettre le jugement des ministres. La commission s’y employa en créant comme c’était l’idée à l’époque une juridiction spéciale, la Cour de justice de la République, cette fois-ci avec des parlementaires en robe, constituant une sorte de jury de professionnels politiques.
Saisie dans cette affaire, la Cour de justice de la République relaxa en 1999 Laurent Fabius, Premier ministre de l’époque, ainsi que l’ancienne ministre des affaires sociales et de la solidarité, Georgina Dufoix, tandis qu’Edmond Hervé, ancien ministre de la santé, était condamné avec dispense de peine.
Pour des raisons de conception de cette Cour qui se réunissait pour la première fois, mais aussi de sa mise en œuvre qui fut désastreuse, le procès du sang contaminé fut un fiasco qui fit dire au doyen Vedel qu’il s’était « mis le doigt dans l’œil mais n’était pas tout seul » - avis partagé par Maître Soulez Larivière et Olivier Duhamel. La Cour de justice de la République sera probablement prochainement supprimée, la démonstration ayant été faite à cette occasion que le mélange justice/politique ne fonctionne pas vraiment. C’est la raison pour laquelle, dix ans plus tard, la Commission Avril destinée à créer le nouveau statut pénal du Président de la République, instaura un mur étanche provisoire entre celui-ci et les tribunaux afin de diviser complètement le judiciaire du politique, solution promue par Guy Carcassonne et Daniel Soulez Larivière, en tandem sur ce sujet.
L’enseignement de cette affaire est toujours le même : lorsque la passion et l’émotion se mêlent du juridique et du judiciaire, les résultats ne sont pas bons.
(1)La commission était composée notamment de juristes confirmés : Guy Braibant président de section au conseil d’État, Olivier Duhamel, professeur de droits constitutionnel, Louis Favoreux, constitutionnaliste, doyen de la faculté de droit d’Aix-en-Provence, le doyen François Luchaire professeur émérite, ancien président de l’université de paris, Claude Colliard professeur de droit constitutionnel, ancien membre du cabinet du président de la république, Pierre Drai, Premier président de la cour de cassation, Marceau Long vice-président du Conseil d’État, Alain Lancelot, directeur de l’institut d’Études politiques, Mireille Delmas-Marty auteur du rapport portant son nom, professeur de droit, et Daniel Soulez Larivière (DSL).
Point d’ancrage historique du cabinet, ces deux affaires, ont été déterminantes par leurs conséquences, jusqu’au plus récent dossier. Ayant prêté serment en 1965, élu deuxième secrétaire de la conférence du stage en 1968, Daniel Soulez Larivière est commis d’office par le Bâtonnier en 1969 pour défendre Eugène Rousseau, un agent du SDECE, âgé de 63 ans et accusé “d'intelligence avec les agents d’une puissance étrangère”.
Sous la couverture classique de la fonction d’attaché militaire à Belgrade, ce veuf avait obtenu l’accord imprudent du service pour emmener sa plus jeune fille âgée de 16 ans à laquelle on avait attribué des fonctions de secrétariat à l’Ambassade de France. Les services secrets yougoslaves (UDBA) la firent séduire par un agent et avorter en filmant l’intervention, puis chanter pour qu’elle cède les codes de l’ambassade et tout ce qui lui passait sous la main du fait de ses fonctions.
À la fin des années soixante, un transfuge yougoslave des services secrets passé aux États-Unis accusa Rousseau lui-même de trahison, au cours de ses débriefings par la CIA. Le SDECE prévenu pensa que du fait de ce chantage il était devenu un agent de l’Est. Après dix jours de garde à vue officieuse au SDECE et 11 jours de garde à vue à la DST, Rousseau avoua ce que ses accusateurs voulaient, même si ces « aveux » étaient complètement invraisemblables.
Les observateurs spécialistes des questions militaires comprirent plus tard qu’il avait fait les frais d’un règlement de comptes interne au SDECE dont le directeur des recherches était soupçonné d’être lui-même l’auteur de fuites vers les pays communistes.
Après instruction par la Cour de sûreté de l’État qui à l’époque jugeait les affaires d’espionnage, l’affaire fut renvoyée devant la Cour présidée par le Président Romerio, encadré par deux officiers supérieurs. Le 20 avril 1970, Eugène Rousseau fut condamné à huis clos (fait unique) à 15 ans de détention criminelle.
C’était la première affaire du fondateur du cabinet dans laquelle il considéra qu’il lui incombait de réparer cette erreur judiciaire, faute de quoi il se devrait de quitter le Barreau. Il demanda à Gilles Perrault, spécialiste de la deuxième guerre mondiale et de l’espionnage avec son livre « L’Orchestre Rouge (Fayard, 1962), d’écrire un article, qui devint en réalité un livre. Ce fut un livre rédigé en six mois : L’Erreur (Fayard, 1971). Grâce à Gilles Perrault, un comité de soutien, composé de grands résistants, gaullistes historiques(2) , écrivit en juin à Georges Pompidou pour demander vigoureusement sa grâce. En juillet 1971, le Garde des Sceaux René Pleven fit savoir à Daniel Soulez Larivière que le Président de la République avait entendu et que son client lui serait rendu le 23 décembre de cette année-là. Le directeur de la prison lui-même l’escorta jusqu’à son avocat qui l’attendait sur la place du marché de Melun.
Raccompagnant Eugène Rousseau chez lui, Gilles Perrault demanda à Daniel Soulez Larivière de l’aider pour l’affaire Trepper ; raison pour laquelle ces deux affaires sont indissociables dans la genèse du cabinet.
Léopold Trepper, ancien chef de l’Orchestre Rouge (réseau d’espionnage soviétique pour toute l’Europe occidentale pendant la Deuxième guerre mondiale), évadé des mains de la Gestapo en 1943, avait ensuite été condamné à Moscou à 10 ans de prison comme la plupart des acteurs ayant servi à l’étranger sous Staline. Libéré à la mort de celui-ci et revenu à Varsovie il devint le président de la communauté juive de Pologne. Mais en 1969, à la suite d’une vaste campagne antisémite dans ce pays, toute la famille de Trepper fut obligée d’émigrer. Mais lui fut retenu, sans doute par crainte des Polonais et des services russes qu’il raconte certains épisodes de la guerre sous Staline. Il reçut deux fois la visite de Daniel Soulez Larivière dans des conditions rocambolesques, fut soutenu par la campagne organisée avec Gilles Perrault en France, en Suisse et en Angleterre, et même au Brésil par Lula. Le Monde publia alors une tribune de Jean Rochet, le directeur de la DST (Direction de la Surveillance du Territoire), qui reprenait contre Trepper de vieilles accusations de trahison, d’abord distillées par la Gestapo puis par certains services très anticommunistes de cette époque de la guerre froide. À la requête de Léopold Trepper, une assignation en diffamation fut lancée contre le directeur de la DST en exercice. Le procès se déroula devant la 17ème Chambre correctionnelle en 1972. Le directeur de la DST fut démis de son poste de directeur entre deux audiences et muté comme préfet à Nancy. Le 30 novembre 1972, il fut condamné pour défaut de bonne foi dans ses accusations, le Tribunal jugeant qu’il n’était pas possible de porter des accusations contre Trepper sans faire valoir les témoignages de tous ceux qui dans la Résistance et au Komintern connaissaient sa véritable aventure : il avait complètement grugé les services allemands en réussissant à prévenir Moscou à la fois qu’il avait été capturé et du but des Allemands qui essayaient de le manipuler après avoir retourné sous la menace les membres du réseau arrêtés. Les services allemands espéraient démobiliser les Russes en leur faisant croire à un projet de paix séparée des Alliés avec l’Allemagne. Après la chute du mur, l’écrivain Patrick Rotman, plume de Trepper pour ses mémoires, trouva dans les archives du Komintern la confirmation que Trepper avait effectivement réussi l’exploit incroyable de faire passer un message aux services de renseignements russes via Jacques Duclos, responsable du PCF clandestin.
L’affaire Rousseau s’étant heureusement dénouée, Daniel Soulez Larivière ne quitta donc pas la profession. Dans l’enchaînement des événements, il se retrouva, à 30 ans, au cœur d’affaires d’État tournant à l’avantage de la défense – même si, condamné par la 17ème Chambre, le directeur de la DST fit ensuite l’objet d’une relaxe par annulation de ce jugement pour des raisons de procédure : la Cour d’appel de Paris jugea que le Parquet aurait dû saisir la Cour de cassation d’une requête pour voir désigner une nouvelle juridiction puisqu’il avait été nommé préfet entre deux audiences.
Le cabinet Soulez Larivière Avocats créé en 1969 a donc commencé à asseoir sa réputation sur deux succès judiciaires à incidence politique. Cette familiarité avec les affaires de services secrets fut peut-être l’une des causes du sourire des amateurs lors de sa désignation par le gouvernement dans l’affaire dite du Rainbow Warrior, douze ans plus tard. « Un loup dans la bergerie » dirent certains.
Ce fut aussi, par enchaînement, l’une des raisons pour lesquelles ce cabinet intervint dans l’affaire dite du Pull-over rouge : avec son livre devenu un best-seller, Gilles Perrault avait lancé la défense médiatique de Christian Ranucci condamné à mort et exécuté en 1976. Daniel Soulez Larivière assura la présidence du comité de soutien pour la révision de son procès plaidé par Jean-Denis Bredin.
(2) Des colonels Passy et Remy à Romain Gary.
L’un des premiers gros scandales associatifs a été celui de l’ARC, l’association pour la recherche contre le cancer. Cette association créée en 1962 par un ancien cadre de 1’INSERM, Jacques Crozemarie a végété très longtemps jusqu’à sa rencontre avec des communicateurs, Michel Simon et Pascal Sarda, conseillés par le cabinet dans l’affaire judiciaire. Ces derniers ont réussi à multiplier par plus de dix les rentrées de fonds, grâce à de nombreux mailings très ciblés avec un retour de l’ordre de 3 à 4%, générant une masse financière très importante. Jusqu’à ce qu’en 1996 un rapport de la Cour des Comptes critique l’emploi des ressources collectées en 1993 auprès du public.
L’ARC avait financé des centaines de projets dont la valeur n’a pas été discutée. Reconnue d’utilité publique, l’association était soutenue par des centaines de médecins spécialistes. Mais sa prospérité a causé sa perte ainsi que celle de son dirigeant et de ses communicateurs. Car Jacques Crozemarie pensait que son invention méritait rétribution sous forme de cadeaux, subsides et subventions pour sa vie privée (par exemple une piscine) qu’il sollicitait de ses communicants. En juin 2000, il a été reconnu définitivement coupable d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux, et condamné à 4 ans de prison ferme, à 2.5 millions de francs d’amende et 200 millions de francs de dommages et intérêts à verser à l’ARC. L’un de ses communicants ayant été victime d’un accident automobile mortel avant le procès, l’autre a été condamné pour avoir été exagérément payé par l’association, au moyen parfois de techniques fiscales juridiquement contestables mais économiquement viables.
Deux caractéristiques principales sont à relever dans ce procès. D’abord, la difficulté de « faire de l’argent » dans le caritatif alors même que les inventeurs du système ont permis le développement de l’association et le financement de très nombreux projets indiscutables. Ensuite, le fait que seulement 27% des sommes collectées soient attribuées à la recherche, le reste étant consacré aux dépenses de fonctionnement « ne passait pas » symboliquement. En outre, sociologiquement, en France, l’activité charitable ne doit pas rapporter d’argent à ceux qui l’ont inventée. Dans l’inconscient collectif, elle est inspirée par le dévouement, la charité, le militantisme et tout « bénéfice » procuré par la collecte de fonds auprès du public est proscrit. Juridiquement, tous les outils étaient là pour des poursuites pénales, compte tenu de la définition française de l’abus de confiance et de l’abus de biens sociaux.
La deuxième caractéristique est qu’il s’agit de l’un des premiers procès de masse en France. Selon le droit français, l’ensemble des donateurs avaient vocation, à se constituer parties civiles et à réclamer des dommages et intérêts pour les « abus » qui avaient été commis grâce à leurs souscriptions.
Pour tenir le procès, il a fallu créer une salle de 500 places dans la Salle des pas perdus du Palais de Justice de Paris, alors dans l’île de la Cité. C’était la première fois et les problèmes techniques étaient nombreux, notamment la disposition avec dans les deux premiers rangs les prévenus et les avocats dix rangs derrière. Les enseignements des audiences de masse de cette affaire ont profité aux suivantes, comme celle du Mont Sainte-Odile (750 places) et surtout l’affaire AZF (1500 places) ou encore PIP (1300 places).
La multiplicité des parties civiles, inexistantes dans d’autres pays, explique le traitement français des procès de masse. À la Cour pénale internationale, le débat se tient dans une salle d’audience normale et est retransmis en vidéo dans des salles, avec une latence de quelques minutes afin de vérifier l’intelligibilité de ce qui est énoncé.
Les protagonistes de l'affaire de l’ARC sont tous morts aujourd’hui. Leurs successeurs ont commencé par être les plus grands procureurs de l’association qui a continué à rendre les mêmes services qu’auparavant, mais dans des conditions normales et avec les mêmes techniques de collecte de fond.
Le 21 septembre 2001, l’explosion de l’usine AZF de Toulouse, appartenant à la société Grande Paroisse, une filiale récente du groupe Total, faisant 31 morts et plus de 2500 blessés, fut le plus grand accident industriel depuis la guerre. Compte tenu de l’ampleur des problèmes à régler sur le plan civil avec l’indemnisation des victimes, sur le plan administratif, ainsi que sur le plan judiciaire pénal, trois cabinets d’avocats sont intervenus, réunissant les compétences de leurs 10 associés ou collaborateurs (DSL, leading counsel de la défense, a vu intervenir aux côtés de son équipe, le cabinet Monferran à Toulouse, avec Jacques Monferran et son équipe, et le cabinet Boivin, avec Jean-Pierre Boivin et son équipe).
Le traitement des indemnisations
Avant toute procédure pénale, la première urgence dans cette affaire a été l’indemnisation des victimes pour laquelle il était impensable de faire un traitement judiciaire par voie de référé. Sur l’initiative conjointe de la défense et du Président du Tribunal, une organisation de solution alternative des conflits a été presque immédiatement créée avec très rapidement, un comité de suivi présidé par un magistrat, futur Directeur des affaires civiles, auquel participaient le procureur de la République et les avocats d’associations de victimes. C’est la première fois en France qu’une telle organisation a été mise en place.
Un consensus est très vite apparu dans le processus d’indemnisation. L’objectif était, pour la société, de payer le plus rapidement et le mieux possible. Ceci aboutit à une enveloppe d’environ 2,5 milliards d’euros qui ont été versés d’abord dans les tout premiers mois puis au fur et à mesure des demandes. La société Total avait délégué un de ses directeurs pour régler sur place tous les problèmes qui se posaient. Le cabinet Monferran à Toulouse a joué un rôle majeur dans le succès de ce travail d’indemnisation.
À cette occasion, un nouveau préjudice a été reconnu dans la nomenclature, celui du « préjudice spécifique » né de l’addition de plusieurs dommages constituant par leur ensemble un préjudice distinct et nouveau.
Le traitement pénal de l’affaire
Le traitement pénal a été affecté par plusieurs orientations toxiques.
D’abord, le Procureur de la République a déclaré trois jours après le sinistre qu’à 90 ou 99% il s’agissait d’un accident, ce que rien ne lui permettait d’affirmer. Certes, ce sinistre intervenait dix jours après le 11 septembre et les attentats de New York et des nécessités d’ordre public légitimes ont incité le gouvernement à éviter toute chasse aux sorcières qui aurait pu provoquer des réactions violentes dans certaines cités. Mais ces déclarations du Procureur ont démobilisé la police en l’empêchant de faire immédiatement les actes nécessaires afin de clore, si c’était possible, les recherches sur un attentat :
De multiples problèmes juridiques et techniques se posent dans cette affaire mais aussi des questions de bon sens. L’accusation est fondée exclusivement sur la vingt-quatrième expérience des experts, les précédentes ayant toutes échoué. Sans cette « expérience 24 », aucune condamnation n’était possible. En l’absence de cette expérience 24, la chambre d’instruction de Toulouse avait rendu le 1er décembre 2005 une décision de non-lieu général
Selon cette nouvelle hypothèse, deux jours avant le sinistre un ouvrier balayant le sol du hangar de stockage dit 335, aurait ramassé sans s’en apercevoir 1,5 kilo de DCCNa. Il aurait jeté les poussières sur une benne contenant des centaines de kilos de nitrate sortis d’un sac éventré. 48 heures après, déversé sa benne dans le box du hangar 335 sur un sol mouillé de nitrate. Ce faisant, le DCCNa se trouvant sur le dessus de la benne aurait glissé en premier pour se répandre et fermenter au contact du nitrate mouillé. 14 secondes après, le nitrate sec contenu dans la benne serait venu se superposer, constituant comme un sandwich : nitrate mouillé, DCCNa, nitrate sec, et finissant par exploser.
Pour autant, aucune trace de chlore n’avait été découvert par les investigations sur le sol du hangar où il avait été censé être balayé. Pas de chlore, ni en aval, ni en amont.
Décision du Tribunal correctionnel de Toulouse
Cette absence de preuve a amené le Tribunal à prononcer une relaxe générale de grande paroisse et de son directeur. Le 19 novembre 2009. Le Tribunal résumait les principes dans son jugement : « Le droit pénal est un droit qui s’applique strictement et ceci est un des piliers de notre société démocratique ».
Parmi les innovations de la défense, on notera la place accordée par les juridictions à l’expertise technique des prévenus qui, en application de la jurisprudence de la CEDH, ont obtenu certains droits comparables aux experts judiciaires, à savoir la possibilité de rester dans la salle d’audience pour les entendre et pouvoir discuter de leurs arguments oraux.
La défense n’a jamais voulu soutenir une thèse ou une autre, notamment celle de l’attentat compte tenu du fait que les preuves étaient absentes, même si cette absence était causée par le caractère complètement lacunaire de l’enquête préliminaire. La défense n’a pas non plus soulevé d’autres hypothèses, considérant que toutes les démonstrations qu’elle a essayé de faire en s’appuyant sur les scientifiques, ne constituaient pas une preuve au sens judiciaire du terme.
L’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse
La Cour d’appel de Toulouse, au terme d’un arrêt très partial, a au contraire condamné la société Grande Paroisse à une amende pénale et le directeur de l’usine à de la prison ferme. Mais la défense ayant découvert qu’un des assesseurs était vice-présidente d’une association de victimes, elle-même liée à aux parties civiles, a saisi le Conseil supérieur de la magistrature d’une plainte contre cette absence d’impartialité objective de la Cour d’appel de Toulouse. Saisi par le cabinet, le CSM a constaté après enquête que la magistrate concernée avait demandé au Premier Président de la Cour d’être remplacée, compte tenu de ce conflit d’intérêts. Le Président de la composition de la Cour a également demandé au Premier Président de remplacer cet assesseur. Ce fut refusé.
L'arrêt de la Cour de Cassation
La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 janvier 2015, a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 24 septembre 2012 pour manquement au principe d’impartialité objective et a annulé entièrement ses dispositions. Elle a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris.
L'arrêt de la Cour d’appel de Paris
Le 31 octobre 2017, la Cour d’appel de Paris a condamné Grande Paroisse à une peine d’amende et son directeur à une peine légère avec sursis. La Cour d’appel a retenu que le scénario des experts (“l'expérience 24”) n’était peut-être pas la réalité mais un exemple de ce qui avait pu se produire.
Le second arrêt de la Cour de Cassation
Le 17 décembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme
La défense a saisi la CEDH d’un recours contre la décision rendue par la Cour d’appel de Paris après rejet du pourvoi. Ce recours concerne la méconnaissance du principe de certitude de la cause exigé par la jurisprudence et appliqué strictement par le tribunal dans son jugement de relaxe. La CEDH saisie de cette affaire peut y mettre un terme ou rouvrir le dossier sur le plan national afin de réviser la condamnation.
Le fond du problème, comme le tribunal l’a réaffirmé dans son jugement, est que le droit pénal est d’application stricte et « ceci est un des piliers de notre société démocratique ». Malgré l’ignorance de ce principe par les Cours d’appel de Toulouse et de Paris, cet attendu historique restera.
Cette affaire a été l’occasion pour le cabinet d’assurer la défense de l’État comme partie civile dans un des plus gros scandales de l’ère Mitterrand.
L’organisation d’un sommet national des chefs d’États africains les 11 et 12 décembre 1984 au Burundi, dans un endroit quasiment désertique, avait été confiée à l’association « Carrefour du développement » dirigée par le Ministre de la Coopération, et son collaborateur, qui furent poursuivis pour détournement de fonds publics. 20 millions pour le financement de ses campagnes électorales de 86, des réceptions diverses, la restauration d’un château en Sologne et 1,4 million de cash, couvrant des dépenses personnelles. En 1986, la révélation par la presse du très sévère rapport de la Cour des comptes au nouveau ministre de la Coopération, fit exploser le scandale. Le collaborateur du ministre fut renvoyé devant le tribunal qui le condamna à 5 ans de prison ferme, et l’ancien ministre fut renvoyé devant la Haute Cour mais la loi d’amnistie générale des délits de financement illégal de campagnes électorales du 15 janvier 1990, mit un terme à cette procédure qui aboutit à un non-lieu prononcé le 4 avril 1990.
Cette affaire, à l’origine d’une forte réaction politique contre le financement illicite des partis politiques, a envenimé celle du sang contaminé et été aussi à l’origine de la création de la Commission Vedel qui devait créer la nouvelle Cour de Justice pour les ministres.
L’État, partie civile représentée par l’Agent Judiciaire du Trésor, se fit assister par le cabinet qui s’est contenté d’accomplir sa mission, c’est-à-dire de demander réparation et remboursement des sommes détournées sans entrer dans quelque polémique que ce soit. Mais en conseillant aux gouvernements ainsi qu’aux administrations, comme le fit l’agent judiciaire du trésor, d’éviter d’utiliser les associations pour contourner les règles de la comptabilité publique.
Le mérite de cette affaire aura été sa pédagogie qui a mis en lumière le vice du système. Les règles de la comptabilité publique pour des dépenses dans des lieux exotiques n’étant pas toujours adaptées. Le recours à une association permettait de s’en affranchir pour construire le centre de conférence sorti de rien dans un no man’s land au Bujumbura, mais facilitait un laxisme condamnable.
Le 12 décembre 1999, l’Erika, un pétrolier affrété par Total pour un transport de près de 31 000 tonnes de fuel lourd faisait naufrage au large de la Bretagne, occasionnant une pollution considérable sur les côtes françaises.
Ce navire, exploité par une one single ship company, était certifié par une des plus grandes sociétés de classification mondiale, le RINA, et venait de subir une visite d’entretien complète à Bigela, en Yougoslavie.
Défendue par le cabinet à compter de 2001, avec le concours de trois avocats du cabinet Gide Loyrette Nouel, la société Total était poursuivie en tant qu’affréteur du navire, aux côtés de l'ensemble des protagonistes (l’armateur italien du navire ; son gestionnaire technique, le propriétaire grec de cette one single ship company exploitant le navire ; le commandant indien du navire ; la société de classification italienne RINA ainsi que quatre responsables des secours à terre).
Au terme de 8 ans d’instruction, 4 mois d’audience et 7 mois de délibéré, le tribunal correctionnel de Paris rendait le 16 janvier 2008 un jugement condamnant le bureau de certification RINA, Total, l’armateur et le gestionnaire technique à l’amende pénale maximale encourue, et au versement de 192 millions d’euros de dommages et intérêts aux parties civiles.
Le 30 mars 2010, la Cour d’appel de Paris réformait ce jugement, retenant notamment l’immunité sur le plan civil de Total SA, en sa qualité d’affréteur du navire, en application de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ; qui crée en effet un mécanisme de « canalisation » de la responsabilité civile en cas de pollution maritime centré sur le propriétaire du navire, offrant à l’égard de divers acteurs du transport d’hydrocarbures, et notamment l’affréteur du navire, une immunité qui ne peut être levée que dans le cas d’une pollution intentionnelle par ces acteurs, ou résultant de leurs faits ou omissions « commis témérairement et avec la conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ».
Seule la condamnation pénale à une peine d’amende était maintenue, au motif d’une mauvaise application par l’entreprise de ses procédures internes de vetting (destinées à renforcer les critères de sélection des navires affrétés par le groupe).
Cet arrêt a fait l’objet d’une cassation partielle sans renvoi par un arrêt du 25 septembre 2012. La Cour d’appel de Paris avait fait application des dispositions protectrices précitées de la convention CLC de 1992 pour Total SA, en relevant que s’il pouvait être pénalement reproché à Total d'avoir « affrété l'Erika sans respecter les règles qu'elle avait elle-même mis en place pour ne pas risquer d'affréter un navire inapte au transport de produits gravement polluants », il ne pouvait pas « être affirmé que le représentant de cette société (ayant commis la faute) avait conscience que, en agissant ainsi, il s'ensuivrait probablement un dommage par pollution.»
Reprenant les griefs exposés par l’arrêt de la Cour d’appel s’agissant des conséquences et de la portée du non-respect par Total de ses propres règles de vetting (un contrôle effectué dans les règles de conditions et délais prévues aurait permis de s’apercevoir de l’inaptitude de l’Erika pour le transport envisagé nous dit en substance la Cour d’appel), la Cour de cassation requalifie la faute retenu par la Cour d’appel en indiquant que les faits caractérisent en réalité une faute de témérité au sens de la CLC, « et qu’il en (résulte) que (le) représentant (de Total SA) avait nécessairement conscience qu’il s’ensuivrait probablement un dommage par pollution ».
La Cour de cassation s’est ainsi prononcée contre l’avis de l’Avocat général qui avait pour sa part requis sans équivoque ni nuances la nullité de la procédure depuis son origine pour cause de non-respect des traités internationaux souscrits par la France concernant le lieu du sinistre survenu hors des eaux territoriales, devant entraîner la cassation erga omnes des condamnations -même limitées- de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
La presse dans son ensemble, méconnaissant le statut des magistrats du Parquet devant la Cour de cassation, a cru y voir le spectre de l’intervention du gouvernement sur la procédure. Ajoutée à l’impopularité de Total et à l’existence d’une opinion publique favorable à la condamnation, cette idée fausse de la presse n’a sans doute pas été sans incidence sur la décision finale. Cet arrêt sans renvoi a mis un terme au contentieux né et développé pendant treize années.
Lors d’un match de demi-finale de la coupe de France de football à Bastia le 5 mai 1992, l’effondrement d’une tribune provisoire du stade de Furiani fit 18 morts et 2735 blessés. Quelques milliers de places avaient été rajoutées sur des structures métalliques, échafaudage classique selon le procédé dit “SEMIA”, qui ne pouvaient intrinsèquement supporter le poids de tous les spectateurs.
Le préfet de Bastia et son directeur de cabinet étaient poursuivis, ainsi que le constructeur de la tribune et le directeur local de la société de certification, tous deux mis en détention provisoire. SLA assurant la défense de la société de certification fit valoir que celle-ci n’avait été missionnée que pour le contrôle de la solidité du sol compte tenu de l’addition des nouvelles structures, mais jamais celui de la tribune elle-même. Sur le plan juridique, la question était celle de l’existence ou non d’un contrat entre la société de certification et le club de football de Bastia (SCCB). Jamais, ni devant le Tribunal ni devant la Cour, il n’a été contesté qu’il n’y avait aucun élément écrit ni même verbal incontestable. En outre l’antenne de la société de certification à Bastia n’avait pas la compétence pour contrôler l’ensemble de la structure. Menant l’instruction tambour battant, le juge posait aux représentants de la société des questions qui signaient la fragilité de l’accusation : « Lorsque vous avez donné votre carte de visite au représentant du club, était-ce “dans l’esprit” de contrôler l’ensemble de la tribune ou simplement le sol ? » Réponse : « Le sol ». Au bout de six mois, avec l’accord du Parquet général représenté par Jean-Louis Nadal, et de son substitut général François Molins, la défense obtint la mise en liberté du représentant de la société.
Comme dans l’affaire de 1’ARC un peu plus tard, le Palais de Justice était insuffisant pour accueillir le grand nombre de victimes. Le théâtre municipal de Bastia fut réquisitionné et pour la première fois un procès s’est trouvé retransmis en direct en vidéo dans une deuxième salle.
Huit jours avant, l’un des accusés, le président du SCCB, organisateur de la demi-finale, fut assassiné au fusil à lunettes sur le pas de sa porte. Le procès fut néanmoins maintenu mais dans un climat tel que qu’il fallut pour l’arrivée des prévenus au tribunal les équiper de gilets pare-balles et disposer des tireurs d’élite sur les toits. Et pendant les audiences finales les victimes couvraient les voix de la défense en tapant sur les sièges. Si bien que c’est devant une salle vide qu’eurent lieu les plaidoiries. Le représentant de la société fut condamné à une peine ferme moins lourde que celle du constructeur, et commuée en peine avec sursis par la Cour d’appel. Le préfet de Bastia, renvoyé devant le tribunal, fut relaxé. Son directeur de cabinet également, mais condamné à une peine avec sursis par la Cour.
Compte tenu de la charge passionnelle du dossier la défense était acrobatique. Dans une telle situation, la question juridique est complètement emportée par le flot des indignations et de présupposés qui n’ont strictement rien à voir avec le droit, si bien qu’il est très difficile de faire comprendre ce qu’est le travail d’un bureau de contrôle. Et pour finir, dans ce climat, la Cour de cassation a considéré qu’il existait un contrat.
Cette affaire fut enfin l’occasion pour une association d’aide aux victimes promue par la Chancellerie, de manifester son utilité dans l’organisation des indemnisations.
Une carrière d’avocat est le plus souvent le fruit d’un enchaînement de circonstances. Le développement du cabinet Soulez Larivière Avocats depuis 50 ans n’a pas échappé à cette règle. Il ne s’est jamais transformé en cabinet d’avocats d’affaires et a constamment évolué vers le traitement de situations peu ordinaires, souvent dans des conflits très tendus à dimension multinationale. Il en va ainsi pour l’affaire de la Garantie foncière qui éclate en 1971, en plein milieu des affaires Rousseau et Trepper. Première affaire politico-financière majeure d’après-guerre, ce fut l’occasion d’un apprentissage précieux du couplage de l’action judiciaire pénale et des campagnes médiatiques, alors que le journalisme dit d’investigation en était à ses débuts.
Un marchand de biens, avait créé un système de sociétés civiles immobilières annonçant 10,25% de revenus aux souscripteurs de parts d’immeubles de rapport, ce qui suscitait des doutes car les banques et la Caisse d’Épargne se limitaient à 4,5% d’intérêts. Cette perspective était possible du fait de la hausse régulièrement radicale du marché à l’époque qui se poursuivait entre l’acquisition des immeubles par Frenkel et leur cession (après travaux) aux souscripteurs. Les premiers d’entre eux ont d’ailleurs récupéré 150% de leur mise et les derniers 100% malgré le scandale.
Il y avait là un vide juridique, cette appropriation de plus-value par l’inventeur du système n’étant ni prévue, ni organisée, ni sanctionnée par la loi. Mais les experts judiciaires considérant que la valeur des immeubles était de moitié inférieure à ce qui était affiché, les accusations et l’ouverture d’une information pénale se fondèrent sur l’escroquerie et l’abus de confiance. Une accusation faible sur le plan technique. En cours de procédure, une société anglaise a racheté tous les immeubles à un prix minimal. Mais le fondateur de la Garantie Foncière ayant imprudemment choisi comme président le comte Henri de La Vaysse, dit « Rives Henry », député gaulliste, collaborateur du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, alors en pleine guerre entre les gaullistes, les pompidoliens et les giscardiens, l’accusation prit du relief. L’affaire judiciaire financière devint politico-financière, une des premières d’après-guerre et la première d’une longue liste qui n’est pas encore achevée (elle fit même l’objet de manifestations de rues du Parti Communiste et d’une chanson d’Henri Salvador !)
L’avocat du créateur de la Garantie foncière, fut accusé d’avoir monté entièrement ce système « frauduleux ». Emprisonné, il choisit pour le défendre le cabinet SLA, du fait de la notoriété acquise grâce à sa défense des deux dossiers précédents.
Le recours à des moyens extra-judiciaires comme dans les affaires Rousseau et Trepper aboutit au lancement d’une pétition signée par 400 confrères du Barreau de Paris dont la liste fut affichée par les soins de DSL dans le vestiaire des avocats. Le client, en pleine grève de la faim à Fleury-Mérogis accorda une interview au journaliste de L’Express, Jacques Derogy, créateur du journalisme d’investigation. Cela ne s’était jamais fait. Cette campagne aboutit à la mise en liberté de notre client, démontrant ainsi que les batailles ne se passaient pas seulement dans les tribunaux mais aussi dans l’opinion. Après avoir été le premier outil de l’accusation, les médias ont été cette fois encore le dernier recours de la défense.
À partir de là, le cabinet comprit l’intérêt mais aussi la limite du recours aux médias. Dans les affaires difficiles ou délicates, en effet, le Parquet s’en sert systématiquement pour marteler les accusations puis pilonner les accusés (comme dans l’affaire Fillon).
Avec cette affaire de la Garantie foncière, le cabinet a acquis une culture de toutes les techniques de défense dans l’opinion publique. Elles dépendent très largement des circonstances et doivent s’y adapter avec audace mais prudence.
Le 27 juin 1991, 20 personnes sont décédées, asphyxiées à la suite d’un accident sur le chantier de réfection du toit des thermes de Barbotan, situés dans la commune de Cazaubon : un ouvrier avait renversé un seau de goudron brûlant sur la toiture, qui s’était infiltré dans un trou de la taille d’une pièce de monnaie, mettant le feu au polyéthylène et à la construction avoisinante, et provoquant le décès par asphyxie de curistes qui se trouvaient à l’intérieur du bâtiment.
Dans cette affaire, le cabinet conseillait le maire de la commune, poursuivi comme les deux préfets (celui qui était en poste au moment du début des travaux et son successeur) et d’autres responsables de la Chaîne de stations thermales du Soleil.
Le 29 juillet 1998, la Cour de Toulouse confirmait la relaxe des préfets, la condamnation du responsable de la chaîne du Soleil et du maire condamné à une peine légère avec sursis. La Cour de cassation a rejeté les pourvois des intéressés.
Le maire était tenu comme responsable pénalement en tant que personne physique, indépendamment de la responsabilité civile de la commune en tant que personne morale. Cette affaire a probablement été avec d’autres à l’origine de la transformation du code pénal par la loi Fauchon puisque les maires étaient le plus souvent en première ligne dans les cas d’accidents sur leur commune. Cette réforme devait d’abord être faite pour les décideurs publics jusqu’à ce que le Conseil Constitutionnel fasse savoir qu’on ne pouvait pas discriminer les citoyens et faire un régime spécial pour les uns ou les autres. La loi Fauchon a retenu cette nouveauté du code pénal qu’est la faute délibérée ou caractérisée, cette dernière étant supposée être d’une lourdeur telle qu’elle est évidente pour les juges.
Quoi qu’il en soit, compte tenu de la nature des faits qui lui étaient reprochés et ne pouvaient en aucun cas être considérés comme des fautes caractérisées au sens de la loi de juillet 2000 qui allait être votée, le maire de Cazaubon n’aurait pas pu être poursuivi après cette loi.
En juillet 1985, un attentat contre un navire de Greenpeace fut exécuté dans le port d’Auckland par le service action du SDECE, sur ordre du Ministre de la Défense. L’affaire a occupé l’opinion en France depuis l’arrestation des deux agents français, les faux époux Turenge, en juillet 1985, jusqu’à leur sortie vers l’atoll de Hao en juin 1986. Le règlement fut réalisé sous l’égide du secrétaire général des Nations Unies, Javier Perez de Cuellar.
Sur le plan professionnel, les deux principales phases critiques ont été l’arbitrage entre l’État et Greenpeace pour la perte du navire et le plaider-coupable devant la Cour d’Auckland.
À la demande de DSL soutenu par Louis Joinet au cabinet du Premier ministre, Jean-Louis Bianco à l’Elysée et Robert Badinter à la justice, l’État conclut pour la première fois un compromis en matière délictuelle et accepta un « plaider coupable » pour les deux militaires. II fallait dissocier le cas de l’association Greenpeace de celui des agents détenus en Nouvelle Zélande. L’arbitrage Greenpeace/État fut immédiatement organisé et signé après l’indemnisation de la famille du photographe tué dans cette opération qui avait été conçue pour ne pas faire de victimes. Et une indemnisation de l’association Greenpeace pour la perte de son navire fut décidée par le tribunal arbitral désigné à Genève.
Quant aux deux agents, il fallait faire sortir l’affaire du domaine judiciaire le plus tôt possible pour la faire entrer dans le domaine des négociations politiques internationales. Le but fut atteint puisque, arrêtés en juillet 1985, les deux époux Turenge furent libérés en juin 1986 vers l’atoll de Hao et de retour en métropole en 1987 et 1989. Cela fut possible grâce au système anglo-saxon de justice transigée qui permet un débat entre l’accusation et la défense afin de négocier une solution pour sortir d’une crise. Dans ce cas, ce fut l’acceptation d’un « plaider coupable » en échange d’une requalification des faits d’homicide volontaire en homicide involontaire ou involuntary manslaughter. Le procès ne dura que 25 minutes pour l’audience de constat du changement de charges et du guilty plea ; 1h15 pour la plaidoirie dite de mitigation sur les circonstances atténuantes.
Familiarisé avec la procédure anglo-saxonne depuis longtemps et la justice transigée américaine, le cabinet a ainsi été précurseur dans la pratique de ces méthodes qui ont constitué un tournant dans son activité et sont revenues dans l’actualité en France grâce à la loi Sapin 2 qui permet la signature de CJIP (convention judiciaire d’intérêt public) dont il a été un fervent promoteur.
Le 23 mai 2004 le toit du terminal 2E de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle s’est effondré, faisant 4 morts et 7 blessés. Était en cause un défaut de résistance du béton armé d’une voûte. Une longue procédure pénale pour homicide involontaire contre ADP et trois autres sociétés s’en est suivie. Le cabinet étant chargé de la défense de toutes les personnes physiques d’ADP pouvant être impliquées. Aucune n’a été renvoyée devant le Tribunal ni même mise en examen.
Cette affaire marque une évolution que l’on retrouve dans d’autres domaines comme l’aviation. Seule la responsabilité des personnes morales a été retenue dans cette catastrophe. Mais il a fallu 14 ans pour parvenir à une condamnation des personnes morales. Cela pose encore une fois le problème de la pertinence du système de poursuite pénale pour les accidents, très peu pratiqué ailleurs qu’en France et complètement ignoré des pays de Common Law.
Une grande société pétrolière ayant construit un pipeline de la mer d’Oman à la Thaïlande a été accusée par une association de défense des droits de l’Homme de travail forcé et en droit français, de séquestration, ce qui a motivé le dépôt d’une plainte et une mise en examen du directeur des installations locales.
Il revenait par contrat à la Birmanie (le Myanmar) d’assumer un certain nombre travaux pour permettre l’installation du pipeline et son exploitation. L’armée administrant essentiellement le pays, réquisitionnait des paysans pour faire le travail dont elle était chargée mais sans les payer, selon un système de corvée comme sous l’Ancien régime.
La découverte de cette situation a donné lieu à une indemnisation spontanée par la société, un guichet étant ouvert pour tous les travailleurs locaux qui n’avaient pas été payés. D’autres travailleurs se sont manifestés ensuite via l’action judiciaire en France, initiée par l’association SHERPA. Un accord a été passé entre SHERPA et la société pétrolière, avec l’assentiment du juge d’instruction. Un fonds de solidarité a été créé, de 5,5 millions d’Euros, afin de rechercher toutes les personnes ayant pu être employées sur le chantier sans être payées, de soutenir le HCR à court de ressources pour ses programmes locaux et de promouvoir des actions en faveur des réfugiés. Un programme a été mis en place avec l’aide d’associations locales et notamment l’épiscopat thaïlandais. Le juge d’instruction a rendu un non-lieu.
Ce fond a été épuisé fin 2018 à la satisfaction générale. 480 personnes avaient été retrouvées et indemnisées et des programmes lancés qui ont pour la plupart abouti à des résultats positifs pour les populations réfugiées le long de la frontière Myanmar-Thaïlande. Ce fut encore un résultat positif du traitement d’une affaire judiciaire avec une sortie négociée.
Le Cabinet Soulez Larivière Avocats dispose d’une longue expérience en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Nos avocats interviennent sur des dossiers souvent techniques, dans différentes industries et des secteurs d’activités très variés.
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Le Cabinet Soulez Larivière Avocats accompagne ses clients depuis de nombreuses années en matière de prévention du risque pénal
Il réalise des formations sur mesure, en fonction des besoins et des secteurs d’activités dans lesquels interviennent ses clients.
Il est ainsi notamment intervenu auprès de sociétés et d’organismes divers sur la prévention du risque pénal en matière :
En outre, depuis l’adoption de la loi Sapin II, le cabinet Soulez Larivière Avocats accompagne ses clients dans la mise en place de programmes de mise en conformité.
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Enfin, nos avocats accompagnent leurs clients dans le suivi d’enquêtes internes diligentées à la suite de signalement ou d’alertes éthiques.
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Le cabinet est régulièrement consulté dans le cadre de précontentieux et contentieux contractuels dans des dossiers souvent techniques et complexes couvrant des secteurs variés : financier, aéronautique, cinématographique, automobile, ou encore en matière de construction.
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Le cabinet Soulez Larivière Avocats défend des personnes physiques ou morales mises en cause ou victime de faits de détournement et/ou d’escroquerie.
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Le cabinet est particulièrement sensibilisé à la question de la protection des données personnelles qui découle directement du droit au respect de la vie privée.
Nous développons continuellement des solutions efficaces pour obtenir l’effacement des informations personnelles relatives à nos clients contenus dans les fichiers publics ou privés, nationaux ou internationaux (Notices rouges INTERPOL, casiers judiciaires, FNAEG, TAJ...).
Nous intervenons également pour faire valoir le droit à l’oubli sur internet, notamment lorsque sont en jeu des questions liées à l’image et la réputation (diffamation, publicité illicite etc..)
Enfin, nous accompagnons et conseillons les sociétés dans la gestion des données personnelles et/ou protégées de leurs employés, aussi bien dans la mise en place des outils de collecte que dans le traitement ultérieur des données, afin de leur permettre de s’adapter au renforcement du cadre juridique dans ce domaine.
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La transformation digitale conduit à une multiplication des utilisations malveillantes et des piratages de données personnelles et privées, et à une complexification de la protection de celles-ci.
Nous défendons à cet égard, les intérêts des personnes physiques ou morales, aussi bien auteurs que victimes, dans le cadre de litiges liés au respect de la vie privée et aux données personnelles notamment en matière de violation du secret des correspondances, d'espionnage informatique, d'usurpation d'identité, ainsi que de diffamation sur internet.
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Le cabinet s’occupe depuis plusieurs années de dossiers impliquant des hauts fonctionnaires, administrateurs et dirigeants, poursuivis pour des faits de harcèlement moral supposés, souvent à l’initiative directe de la partie civile, pour contester les sanctions, refus d’avancement ou mesures prises à leur encontre par l’employeur.
Plusieurs affaires dont s’occupe actuellement le cabinet témoignent en outre de l’émergence de nouveaux types de harcèlement, dit "structurel" ou managérial, reposant sur un grief d'exposition fautive des salariés à un risque de surcharge de travail, burnout ou dépression ; qui s’articulent notamment autour d’une exigence accrue d’exemplarité des entreprises en matière de gestion des risques psycho-sociaux, et s’accompagnent souvent d’un suivi préliminaire des affaires au niveau de l’inspection du travail, qui s’est vue transférer des compétences et responsabilités étendue en matière pénale.
En parallèle de ces affaires de harcèlement moral au travail, le cabinet traite également des affaires de harcèlement personnel.
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En droit pénal du travail, les dossiers qui nous sont confiés concernent également fréquemment des litiges opposant partenaires sociaux, dirigeants et sociétés à travers des infractions diverses telle que l’entrave au processus d’information consultation, mais également des sujets relatifs à l’hygiène et à la sécurité, au travail dissimulé, ou encore au prêt illicite de mains d'oeuvre... Comme ceux relatifs au harcèlement, ces litiges sont souvent engagés sur citation directe de parties civiles, ou à l’issue d’enquête menée particulièrement à charge par l’inspection du travail.
Le cabinet intervient régulièrement dans des affaires dans lesquelles des mandats d’arrêt européen ou des demandes d’extradition ont été émis, en tant que conseil de la personne dont la remise est demandée par la France mais également en tant qu’expert du droit français pour éclairer les juridictions étrangères dans leur procédure d’extradition.
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Plus généralement, les avocats du cabinet sont fortement impliqués, au travers de l’association ECBA notamment, dans le façonnement de la législation et de la jurisprudence européennes, afin de pallier les insuffisances du droit français en matière de droit de la défense, et notamment l’accès au dossier préalablement à la remise des personnes recherchées, les voies de recours contre le défaut de proportionnalité ou d’impartialité des décisions d’émission de mandats d’arrêt par les juges d’instruction français, ou encore l’adaptation des critères de mise en détention provisoire pour les personnes étrangères remises aux autorités françaises qui dans la très grande majorité des cas ne disposent d’aucune garantie de représentation sur le territoire français.
Les dirigeants d’entreprises peuvent voir leur responsabilité engagée sur le terrain de la mise en danger d’autrui pour l’ensemble des décisions qu’ils ont à prendre, une infraction dont les contours sont assez flous et interprétés de manières fluctuantes par les juridictions françaises.
Notre rôle consiste souvent à prôner l’application stricte de la loi pénale et la prise en compte des seuls éléments qui pouvaient être raisonnablement anticipés par nos clients. Mission qui peut s’avérer d’autant plus complexe lorsque le domaine d’activité de nos clients est lui-même d’une nature fortement technique.
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L'émergence d’une justice négociée et la multiplication des contentieux transnationaux, notamment en matière de lutte anti-corruption, a corrélativement pour effet d’imposer aux entreprises de tenir compte de la spécificité du droit français qui, s’agissant de la communication de données, coïncide rarement avec le droit étranger.
Le cabinet a développé depuis 2014 une expertise fine dans la recherche de solutions pour permettre de concilier les impératifs de “coopération” avec les autorités étrangères et les règles de protection en matière de données personnelles, de vie privée des salariés, de secret professionnel, et les spécificités française de la loi de blocage devant être pris en compte par les juridictions et Parquets étrangers.
Le cabinet s'occupe en outre depuis plusieurs années de plusieurs dossiers concernant la protection des données personnelles et notamment les obligations des entreprises relatives au RGPD lors la transmission des données à des entités ou autorités étrangères.
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La gestion globale des dossiers traités par le cabinet implique nécessairement de maîtriser parfaitement les différents outils et recours disponibles contre les saisies et confiscations pénales, lorsqu’elles sont prononcées en tant que mesures conservatoires au stade de l’instruction, ou bien en tant que sanction en cas de condamnation
Les avocats du cabinet SLA sont rompu à l’exercice et développent une approche stratégique pour faire face à des mesures qui sont de plus en plus utilisées par les autorités de poursuites pour valider des théories à charge contre des suspects dont la présomption d’innocence est malmenée.
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La pénalisation de certaines pratiques commerciales jusqu’alors tolérées, le renforcement de la lutte contre la corruption au niveau international via la coopération multilatérale et la convention OCDE, de même que l’essor et la diversifications des mécanismes de poursuites ont conduit à une résurgence des affaires de corruption d’agent public étranger, qui représentent aujourd’hui une partie importante des dossiers de corruptions, trafic d’influence, et autres atteinte à la probité dont s’occupe du cabinet.
Le cabinet est régulièrement sollicité lors d’accidents impliquant des aéronefs privés, d'affaires ou de loisir. Ces dossiers, moins médiatisés que les crashs d’avions de ligne, concernent comme eux la mise en jeu de responsabilité des constructeurs, exploitants, navigants, contrôleurs et pilote ; en application de dispositions très spécifiques de la réglementation aérienne.
Le cabinet conseille également des entreprises intervenant dans le secteur aéronautique dans le cadre d’audit préventif visant notamment à anticiper et cartographier le risque pénal.
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La découverte en mars 2010 d’une fraude de très grande ampleur touchant les prothèses mammaires en gel de silicone fabriquées par la société Poly implants prothèses (PIP) avait ébranlé les milliers de victimes concernées et l’ensemble des acteurs du système de santé
Il était en effet découvert à l’occasion d’un contrôle mené par l’AFSSAPS que cette société utilisait depuis une dizaine d’année environ un gel de silicone “maison” en lieu et place du gel de silicone homologué figurant dans la procédure (certifiée) de fabrication des prothèses. Il ressortait de cette situation que les prothèses produites dans ces conditions avaient échappé à l’ensemble des garanties de sécurité attachées à la fabrication et à la surveillance d’un dispositif médical implantable de classe III (ce qui constitue le risque le plus élevé).
Près d’une femme sur trois touchée par cette fraude l’était suite à une reconstruction mammaire faisant suite à un cancer. Cette situation extrêmement difficile, par la double peine qu’elle inflige aux femmes touchées, avait conduit la Ligue Nationale contre le cancer après la découverte du scandale sanitaire à débloquer un fond d’urgence pour proposer un soutien psychologique, social et matériel aux femmes concernées ainsi qu’un accompagnement juridique des victimes par l’intermédiaire d’une cellule spécifiquement dédiée, dont le cabinet s’est occupé.
Les préjudices subis par les femmes porteuses, liés à la moindre qualité des prothèses, s’étaient manifestés dans certains cas par des ruptures précoces, des phénomènes de transsudations et l’apparition de siliconomes. À ces préjudices physiques s’ajoutait l’apparition d’un sentiment d’anxiété chez les femmes porteuses ou celles ayant eu un implant PIP dans le passé, avec pour la très grande majorité d’entre elles, la mise en oeuvre d’une explantation préventive.
Afin d’agir aux côtés des victimes et de faire valoir la défense des usagers du système de santé, la Ligue nationale contre le cancer et l’association Vivre comme avant décidèrent de se porter parties civiles dans le procès pour tromperie qui s’est tenu en avril et mai 2013 devant le Tribunal correctionnel de Marseille, et en novembre 2015 devant la Cour d’appel d’Aix en Provence. Le cabinet défendait également un certain nombre de femmes parties civiles.
Près de six ans après la découverte de la fraude, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé les condamnations prononcées en première instance des anciens cadres et dirigeants de la société pour tromperie aggravée, escroquerie (au préjudice du certificateur) et complicité de ces délits ainsi que les indemnisations allouées aux victimes. Pour la première fois, le préjudice d’anxiété était reconnu en dehors des contentieux liés à l’amiante. Les peines prononcées par le Tribunal correctionnel ont été confirmées par la Cour d’appel, le dirigeant principal de la société étant condamné à la peine maximale encourue pour l’infraction de tromperie (4 ans de prison ferme) ainsi qu’une amende de 75 000 euros et l’interdiction définitive d’exercer dans le domaine de la santé et de gérer une société. La Cour de Cassation a validé les condamnations en septembre 2018.
Dans cette affaire, l’association, par la voix de son avocat Capucine Lanta de Bérard, s’est particulièrement emparée de la nécessité de voir reconnaître l’infraction de tromperie aggravée,« entraînant un danger pour la santé de l’homme »et non pas seulement de tromperie simple comme l’estimaient les prévenus. Cette qualification était essentielle pour que le procès serve par cette condamnation à renforcer à l’avenir la sécurité sanitaire et que les producteurs de dispositifs médicaux soient conscients de la gravité d’une telle fraude et de la nécessité de se conformer aux « exigences essentielles de sécurité » prévues en la matière.
La Cour d’appel a reconnu cette nécessité particulièrement portée par la Ligue en décidant qu’en « s’affranchissant de tous ces impératifs, en choisissant de remplir les dispositifs médicaux destinés à être implantés dans le corps humain d’un gel qui non seulement n’était pas celui prévu au dossier de conception établi en vue de l’obtention de la certification CE, mais qui de surcroît était fabriqué à base de produits non qualifiés pour un usage médical et qui n’avaient pas été testés selon les normes imposées dans des conditions permettant d’en établir l’innocuité, les prévenus, ainsi que l’a retenu le tribunal, ont exposé les utilisatrices de ces dispositifs à un risque pour leur santé ».
Cette affaire est emblématique à de nombreux égards, par son ampleur évidemment, la gravité des faits reprochés et les souffrances des victimes mais également par ses particularités juridiques et procédurales. 1ere affaire pénale rassemblant en France plus 7500 parties civiles, elle a nécessité des mesures organisationnelles hors du commun et a mis en lumière les limites de la procédure pénale actuelle face à la mise en oeuvre d’un procès de masse.
Elle constitue en outre une innovation de la part du Parquet qui avait décidé de disjoindre la procédure de tromperie de celle ouverte à l’instruction pour blessures et homicide involontaire dans un souci principalement de célérité (l’instruction est toujours en cours près de dix ans après la découverte de la fraude). Le parquet avait en outre choisi d’ouvrir au contradictoire le dossier d’enquête préliminaire sans qu’aucun texte ne le prévoit à l’époque. Cette situation de disjonction de l’affaire a conduit à ce que soit versé durant les débats, pour l’exercice des droits de la défense, une partie des pièces issues du dossier d’instruction en cours.
La victoire judiciaire pour les parties civiles restera toutefois essentiellement symbolique. En effet leur indemnisation effective est impossible, faute pour les cinq prévenus, personnes physiques, d’être en mesure de verser les indemnisations auxquelles ils ont été condamnés, la société PIP étant en liquidation judiciaire au moment du procès. Le SARVI a suppléé cette carence mais seulement en partie. De la même manière, l'assureur de la société a versé une indemnisation partielle. Cette affaire pointe toute la difficulté à concilier responsabilité pénale et réparation effective des victimes dans une affaire où les prévenus seuls ne peuvent en assumer le poids. Certaines procédures menées en parallèle, ont visé l’Etat et le certificateur des prothèses. En réalité, seule la création d’un fond d’indemnisation ad-hoc aurait permis, en rassemblant autour d’une même table l’ensemble des acteurs concernés par le dossier, de trouver une solution plus acceptable pour les victimes.
Au delà de l’information sur sa dangerosité, des mesures d’aides à l'arrêt et de la fiscalité, la prévention du tabac passe également par l’arme judiciaire et la réglementation. Le cabinet dispose d’une grande expérience dans ce domaine.
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Le cabinet Soulez Larivière Avocats est une référence en matière de crises et de catastrophes, notamment industrielles, aériennes et maritimes, qui font le plus souvent l’objet en France de poursuites pour homicide involontaire. Cette infraction se retrouve également dans des poursuites moins médiatisées engagées à l’encontre d’entreprises et de leurs dirigeant, voire de leur personnels, à la suite d’accidents mortels du travail ; et plus généralement lorsqu’un décès est susceptible de trouver son origine dans une faute d’imprudence imputable à un tiers, personne physique ou morale.
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